Freddy Lett recevait fin juillet un avis de contravention pour une infraction (excès de vitesse) commise le 16 juillet 2014 à Lagny le Sec, commune où il n’a jamais été. Date de l’avis de contravention le 19 juillet 2014.
Pour lui, c’est sûr, il venait d’être victime d’une usurpation de plaques d’immatriculation, voire d’une erreur.
Il se déplacera à la gendarmerie qui avant de prendre sa plainte (et c’est logique) lui conseillera de demander le cliché afin d’étayer cette dernière.
Freddy sait qu’il a 45 jours devant lui, à compter du 19 juillet 2014 pour obtenir ce cliché. C’est-à-dire jusqu’au 1er septembre 2014. Ce cliché étant un élément essentiel à la manifestation de la vérité.
Freddy sait que s’il veut respecter la procédure prévue à l’article 529-10 alinéa 1 &a du Code de procédure pénale, il doit joindre à sa requête en exonération le récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route.
Aussitôt, il demandait le cliché au CACIR en recommandé avec accusé de réception. Il allait même jusqu’à mettre une enveloppe affranchie avec son nom et son adresse pour le retour.
Le CACIR accusera réception de ce courrier le 31 août.
Le 22 août 2014, n’ayant toujours aucune réponse, il rejoindra l’ANDEVI qui à son tours demandait le cliché.
Le 3 septembre (date d’envoi), le CACIR répondait aux courriers de Freddy et de l’ANDEVI. Ces 2 courriers arrivaient le 6 septembre avec chacun le cliché démontrant sans aucun problème que Freddy n’était pas l’auteur de l’infraction.
Dans cette affaire, plusieurs points sont atterrants.
Les délais pour obtenir le cliché :
En répondant plus de 30 jours après réception de la demande de cliché, le CACIR met Freddy hors délai pour la contestation.
Ce long délai mettant Freddy hors délai, empêche la manifestation de la vérité, empêche Freddy de déposer une éventuelle plainte pour le délit d’usurpation de plaques d’immatriculation.
Le véhicule concerné :
En regardant le cliché et la carte grise de Freddy, il est clair et facile de s’apercevoir qu’il ne peut être concerné par cette infraction. Le ministère de l’intérieur avait pourtant dit que dès que la marque et le type de véhicule ne correspondaient pas, les avis de contravention ne seraient pas envoyés… !
Les textes, les lois obligent les françaises et les français à respecter un formalisme strict.
Or, les services de l’état ne font rien afin que ses concitoyens puissent respecter ce formalisme.
Pire, il entrave la manifestation de la vérité.
Pire, le CACIR avait tous les éléments pour se rendre compte que Freddy ne pouvait être l’auteur des faits reprochés.
En effectuant par tout moyen et en dirigeant contre une personne déterminée, c’est-à-dire Freddy, un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée, cela s’appelle comment ?
En bas Latin, n’est-ce pas le terme « calomniosus » que l’on employait ?
Nous allons donc contester comme il se doit cet avis de contravention. Nous allons le faire hors délai, bien sûr !
Mais, je vous le garantie, si Freddy reçoit l’amende forfaitaire majorée, nous envisagerons de poursuivre tous les protagonistes dans cette affaire comme nous l’avons fait récemment avec un vélo-solex (Je vous en reparlerai…)… !
Affaire à suivre… !

