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  • : PV injustifiés, amendes, contestation impossible, Permis à points, radars, doublettes, usurpation de plaques d'immatriculation, association de défense.

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Développement des procédures pénales simplifiées

Chapitre IX : Développement des procédures pénales simplifiées

Article 26

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 398-1 est ainsi rédigé :

« 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »

2° L'article 495 est ainsi rédigé :

« Art. 495. ― I. ― Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
« II. ― La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :

« 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;

« 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;

« 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;

« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;

« 5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

« 6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;

« 7° Les délits prévus par le code de la route ;

« 8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;

« 10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;

« 11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;

« 12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

« 13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

« 14° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l'article L. 2339-9 du code de la défense.

« III. ― La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :

« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;

« 3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;

« 4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 495-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. » ;

4° Au dernier alinéa de l'article 495-2, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;

5° Après le même article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-2-1. ― Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable. » ;

6° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 495-3, les mots : « et que cette opposition » sont remplacés par les mots : «, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle » ;

7° Après l'article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-3-1. ― Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance. » ;

8° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 495-4, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. » ;

9° A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « n'est pas susceptible d'opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 » ;

10° Le second alinéa de l'article 495-5 est ainsi rédigé :

« Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. » ;

11° Après l'article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-5-1. ― Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;

12° Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.

 

Article 27

Le même code est ainsi modifié :

1° Après l'article 180, il est inséré un article 180-1 ainsi rédigé :

« Art. 180-1. ― Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément à la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II.

« La détention provisoire, l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou le contrôle judiciaire de la personne prend fin sauf s'il est fait application du troisième alinéa de l'article 179.

« L'ordonnance de renvoi indique qu'en cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si, dans un délai de trois mois ou, lorsque la détention a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci, aucune décision d'homologation n'est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel. Si le prévenu a été maintenu en détention, les quatrième et cinquième alinéas du même article 179 sont applicables.

« Le procureur de la République peut, tout en mettant en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, assigner le prévenu devant le tribunal correctionnel ; cette assignation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois ou d'un mois mentionné au troisième alinéa du présent article.

« La demande ou l'accord du ministère public et des parties prévus au premier alinéa, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés par procès-verbal, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175 ; si ces demandes ou accords ont été recueillis au cours de l'information, le présent article peut être mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de faire application du même article 175. » ;

2° L'article 495-7 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont remplacés par les mots : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans » ;

b) La référence : « des dispositions de l'article 393 » est remplacée par la référence : « de l'article 393 du présent code ».

Article 28

A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, les mots : « ne sera pas susceptible d'opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 ».

Article 29

I. ― L'article 529 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »

II. ― Aux deux derniers alinéas de l'article 850 du même code, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 1721-2 du code des transports, les mots : « des quatre premières classes » sont supprimés.

Article 30

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de la consommation, les mots : « contraventions prévues » sont remplacés par les mots : « contraventions, et les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus ».

II. ― Après l'article L. 310-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 310-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-6-1. ― Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1. »

Article 31

I. ― Au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».

II. ― L'article 529-10 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;

2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ; ».

III. ― Le code de la route est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. » ;

2° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.

« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;

4° L'article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;

5° Après le sixième alinéa du I de l'article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. »

IV. ― L'article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « décision ; », la fin du 3° est supprimée ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang. »

 

Source: legifrance

 

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PV : Vous venez de recevoir un avis d’huissier ?

Vous n’êtes pas responsable de l’infraction mentionnée car vous êtes victime d’une erreur, d’une doublette (usurpation de plaques d’immatriculation) ou autres…Surtout ne paniquez pas ! Ne payez surtout pas !

Si l’étude d’huissier, vous dit, il faut payer pour contester. C’est Faux !

Sachez-le, ce courrier n’a aucune valeur juridique.

C’est une phase comminatoire (Agressive, menaçante, inquiétante…) c’est le terme employé par le ministère du budget dans ces appels d’offres.

Il s’agit tout simplement d’une procédure de recouvrement amiable. Bien sûr, cette mention pourtant obligatoire n’est pas inscrite clairement sur leurs relances.

Si le fameux huissier veut vraiment vous saisir, il devra entamer, pour le compte de son mandataire, une procédure longue et coûteuse. Il faudra que la créance soit certaine. Au bout de la procédure, il obtiendra un titre exécutoire. Sans ce titre, il ne pourra rien vous faire.

Rassurez-vous, pour 35 € ou 75 €, Il n’en fera rien !

Il essaiera plusieurs tentatives et si elles restent infructueuses, il retournera votre dossier au Trésor Public.

Alors ne paniquez pas ! Ne payez surtout pas ! À cet huissier.

Certaines personnes faibles, souvent âgées, paniques en recevant ces courriers et paient tout simplement. Rassurez-les !

Dites-leur que c'est du racket !

Ensemble enrayons cette machine de recouvrement.

Faites le savoir à la France entière. Faites tourner ce message. Ces manières de faire doivent cesser ! Plus une personne ne doit être rackettée. Informez vos amis (es) n'ayant pas internet. Je compte sur vous.

 

La teneur de ce message est entièrement assumée par Daniel MERLET, Président de l’ANDEVI

 

www.andevi.info

 

n°2 - Février 2013 - à lire

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L’A.N.D.E.V.I met à votre disposition des brochures thématiques afin de vous aider dans vos démarches.

4 brochures sont actuellement disponibles sur les sujets suivants :

 

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  • Usurpation de plaques d’immatriculation, vous venez de recevoir un PV pour excès de vitesse !
  • Usurpation de plaques d’immatriculation, vous venez de recevoir un PV pour stationnement gênant !
  • Usurpation de plaques d’immatriculation, vous avez souhaité déposer plainte ; Les gendarmes ou les policiers n’ont pas voulu vous entendre !

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Face à des lois de plus en plus répressives et frappant aveuglément tous les automobilistes, le recours à un Avocat en droit routier peut vous permettre de vous défendre efficacement contre l'annulation ou la suspension du permis de conduire.

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La gendarmerie de la Roche sur Yon reconnaît son erreur… ! D’autres automobilistes seraient concernés…Lire la suite…

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Qui est L‘ANDEVI ?

L’A.N.D.E.V.I (Association Nationale de Défense des Victimes d’Injustices) est une Association Loi 1901 à but non lucratif. Elle est Déclarée à la Préfecture de la Vendée sous le numéro W852002940. Son but, son objet principal est D’organiser, de coordonner, d’assister, de guider, d’accompagner ses adhérents (es)  dans toutes les démarches dès qu’ils ou elles en feront la demande dans la limites des dispositions légales;

Créée en janvier 2011, l’A.N.D.E.V.I a fait des  « P.V injustifiés », son principal combat.

Il faut entendre par « P.V injustifiés », les « PV » que vous recevez alors même que n’avez jamais mis les pieds dans la ville indiquée sur la contravention; Les « PV » que vous recevez alors que vous avez vendu votre véhicule ; En clair tous les « PV » dont vous n’êtes pas l’auteur.

La mise en place, en France, du traitement automatisé de la verbalisation fait que certaines personnes usent de subterfuges, tel que les « Doublettes » ou usurpation de plaques d’immatriculation pour échapper aux sanctions qui en découlent.

Mais qu’est qu’une usurpation de plaques d’immatriculation ?

A des fins d’éviter les amendes pour excès de vitesse, de stationnement, ou d’autres délits encore plus graves, certains automobilistes posent sur leur véhicule des plaques qui ne correspondent pas à leur numéro d’immatriculation.

Il convient de distinguer deux phénomènes :

Mettre un numéro erroné en changeant un caractère par exemple

Dupliquer les plaques d’immatriculation d’un véhicule identique au sien. C’est dans ce cas précis que l’on parle de « doublette de plaques d’immatriculation ».

Exemple

Un véhicule A possède un numéro d’immatriculation AA-123-AA. Un véhicule B, identique au véhicule A (marque, modèle, couleur…), possède un numéro  d’immatriculation BB-456-BB. Le propriétaire du véhicule B remplace ses plaques d’immatriculation par le numéro AA-123-AA.

Ainsi lorsque le véhicule B est flashé par un radar, l’amende est envoyée au propriétaire du véhicule A.

La prolifération des cas, fait qu’aujourd’hui en France, plus personne n’est à l’abri de recevoir une contravention ne la concernant pas. Les médias se font souvent le relais de ces cas aberrants, ubuesques. Ainsi, il n’est pas rare de voir un tracteur rouler à 140 Km/h sur l’autoroute ou toute autre aberration de ce genre. Par contre, pour les victimes de ces méfaits, il est très difficile aujourd’hui, de faire reconnaître leur bonne foi.

L’A.N.D.E.V.I interpelle régulièrement les Ministères de la Justice et de l’Intérieur afin que des solutions soient misent en place pour que les victimes de ces « PV injustifiés » soient entendues sans que cela dégénère.

L’A.N.D.E.V.I dénonce le fait que les personnes victimes de ces escrocs voient leurs comptes bancaires saisis, perdent des points sur leur permis de conduire, voire perdent purement et simplement leur permis de conduire.

Sachez qu’aujourd’hui en France, L’A.N.D.E.V.I  est la seule association qui se bat, qui dénonce ces aberrations et aide les personnes victimes de ces « P.V injustifiés ».

N’hésitez pas à rejoindre l’A.N.D.E.V.I, en adhérant tout simplement.

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Alors rejoignez l’A.N.D.E.V.I  et aidez-nous à faire entendre notre cause, aidez nous à mener notre combat.

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